V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
40. L’enregistrement se fait au moyen de l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, du nom du requérant et de l’endroit où les significations peuvent lui être faites au Québec.
Ce registre peut être consulté par le public pendant les heures de bureau de la commission.
S. R. 1964, c. 274, a. 27.