V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
35. 1.  L’enregistrement ou son renouvellement est annuel.
2.  L’enregistrement ou son renouvellement peut toutefois être accordé pour une période de moins d’un an si le directeur général juge que l’intérêt public le commande ou pour des raisons de planification administrative.
Les honoraires peuvent être réduits proportionnellement.
S. R. 1964, c. 274, a. 25; 1971, c. 77, a. 14; 1973, c. 67, a. 14.