V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
32. L’octroi des enregistrements et de leur renouvellement relève de la discrétion du directeur général.
S. R. 1964, c. 274, a. 24; 1971, c. 77, a. 13; 1973, c. 67, a. 13.