V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
30. L’enregistrement de conseiller financier n’est pas requis:
a)  d’un membre d’un corps professionnel légalement constitué qui, dans l’exercice ordinaire de sa profession, donne occasionnellement des avis de nature financière;
b)  d’un éditeur de journal, magazine ou autre périodique de nouvelles d’affaires ou de finance, de tirage général et payé, publiés de bonne foi et distribués, pour considération, à ses seuls abonnés ou acheteurs, qui donne des avis comme conseiller en placements ou conseiller financier au moyen seulement de telles publications et qui n’a aucun intérêt, ni direct ni indirect, dans aucune des valeurs mobilières au sujet desquelles il donne son avis et ne reçoit aucune commission ni autre considération pour ses avis et ne donne ceux-ci qu’à titre incident dans le cours de ses affaires comme éditeur;
c)  d’une banque, d’une société de prêts, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fidéicommis ou d’une compagnie d’assurance;
d)  d’une personne ou d’une compagnie reconnue par les règlements comme n’étant pas un conseiller financier au sens de la présente loi.
S. R. 1964, c. 274, a. 22.