V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
179. Aux fins du paragraphe b de l’article 178, toute personne ou compagnie est censée avoir connu le caractère faux ou trompeur du rapport qui y est mentionné, sauf s’il est établi sur preuve satisfaisante que cette personne ou compagnie ne connaissait pas et, en faisant diligence raisonnable, ne pouvait connaître la fausseté du compte rendu ou le fait de l’omission d’un fait important.
1973, c. 67, a. 26.