V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
178. Est coupable d’une infraction toute personne ou compagnie:
a)  qui, étant tenue de satisfaire à une exigence des articles 157 à 177 ou à une exigence des règlements adoptés sous leur autorité, omet de s’y conformer, ou autorise ou permet cette omission, ou y consent; ou
b)  qui sciemment dépose un rapport requis en vertu des articles 157 à 177 qui est faux ou trompeur en raison du compte rendu erroné ou de l’omission d’un fait important, ou qui, sciemment, autorise ou permet le dépôt d’un tel rapport, ou y consent.
1973, c. 67, a. 26.