V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
177. Lorsque la commission est convaincue qu’un engagement donné en vertu de l’article 176 n’a pas été respecté, elle peut, à sa discrétion, refuser la permission de distribuer un prospectus portant sur les valeurs mobilières d’une corporation qui s’était auparavant ainsi engagée envers elle, ou n’accorder cette permission que si la corporation, ses administrateurs et officiers supérieurs consentent à satisfaire aux modalités et conditions relatives aux transactions des initiés que la commission peut imposer.
1973, c. 67, a. 26.