V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
176. La commission peut, à sa discrétion, refuser la permission de distribuer un prospectus tant et aussi longtemps que la corporation dont l’on projette de distribuer les valeurs mobilières, ne remet ou ne fait remettre à la commission des engagements qu’elle juge acceptables, dans lesquels la corporation s’engage à faire en sorte que ses administrateurs et officiers supérieurs actuels et futurs se conforment aux articles 157 à 179 et dans lesquels les administrateurs et les officiers supérieurs de la corporation présentement en fonction s’engagent à se conformer à ces articles.
1973, c. 67, a. 26.