V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
174. Il doit être donné à la corporation et, lorsque la demande est faite par une personne ou compagnie, à la commission, dix jours à l’avance, avis de l’audition de toute demande en vertu de l’article 172 et chacune d’elles a le droit de comparaître et d’être entendue à ce sujet.
1973, c. 67, a. 26.