V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
172. À la demande de toute personne ou compagnie qui était, au moment d’une transaction mentionnée à l’article 169, ou qui est, au moment de la demande, un propriétaire des titres de la corporation, ou à la demande de la commission, un juge de la Cour supérieure peut, suivant les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, rendre une ordonnance enjoignant ou permettant à la commission d’introduire une instance en justice ou de la continuer au nom et pour le compte de la corporation pour sanctionner l’obligation créée par l’article 169.
1973, c. 67, a. 26.