V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
17. Toute personne ou compagnie affectée directement par une décision de la commission peut, si les témoignages ont été enregistrés et s’il ne s’agit pas d’un cas visé aux deux derniers alinéas de l’article 67 interjeter appel de la décision de la commission devant trois juges de la Cour provinciale, pourvu qu’elle en avise la commission par lettre recommandée ou certifiée dans les trente jours suivant la décision rendue par celle-ci.
Cet appel est régi par les articles 491 et suivants du Code de procédure civile qui s’appliquent mutatis mutandis, sauf que l’appelant doit produire, pour tenir lieu de dossier conjoint, quatre copies de la requête et de la décision attaquée et que les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire de leurs prétentions. Les règles de pratique de la Cour d’appel en matière civile s’appliquent également à cet appel et les devoirs qui incombent au protonotaire de la Cour supérieure sont remplis par le secrétaire. La commission peut nommer un procureur pour faire les représentations qu’elle juge à propos lors de tout appel en vertu du présent article.
Aux fins d’un appel, le secrétaire doit transmettre au greffier de la Cour provinciale copie de la décision attaquée, des dépositions des témoins, des pièces, des mémoires et autres documents pertinents et, s’il y a lieu, de la décision que la commission a révisée ou révoquée.
Les trois juges de la Cour provinciale peuvent confirmer, modifier ou révoquer la décision de la commission et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision faisant l’objet d’un appel est exécutoire et a pleine force et effet durant l’appel.
Quant à la décision des trois juges de la Cour provinciale, elle est finale et sans appel.
Malgré ce jugement, la commission peut rendre par la suite une nouvelle décision basée sur des renseignements ou faits nouveaux, auquel cas cette dernière est également sujette au présent article.
S. R. 1964, c. 274, a. 13; 1971, c. 77, a. 10; 1973, c. 67, a. 9; 1975, c. 83, a. 84.