V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168. Les articles 157 à 179 ne s’appliquent pas à un initié d’une corporation qui n’est assujetti à ces articles qu’en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 113 si aucun propriétaire des valeurs mobilières de la corporation n’a sa dernière adresse au Québec d’après les livres de cette dernière.
1973, c. 67, a. 26.