V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
167. La commission peut, à la demande d’une personne ou compagnie intéressée et si elle est d’avis que cette demande n’est pas contraire à l’intérêt public, émettre une ordonnance, suivant les modalités et aux conditions qu’elle juge à propos, soustrayant cette personne ou compagnie à toutes ou à certaines des exigences des articles 159 à 165, notamment si une telle exigence entre en conflit avec une exigence des lois du lieu où la corporation est constituée ou si les lois dont relève la corporation contiennent en substance des exigences semblables à celles contenues dans ces articles.
1973, c. 67, a. 26.