V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
164. La personne ou compagnie qui doit présenter un rapport en vertu de l’article 163 doit aussi faire rapport à la commission dans un délai semblable, chaque fois qu’une acquisition effectuée par l’intermédiaire d’une bourse ou du marché au comptoir lui procure des actions comportant le droit de vote pour un pourcentage additionnel de cinq pour cent, en date du jour où elle a atteint ce pourcentage additionnel.
1973, c. 67, a. 26.