V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
163. Lorsqu’un offrant au sens de l’article 131 devient un initié et que par suite d’achats effectués par l’intermédiaire d’une bourse ou du marché au comptoir il devient le véritable propriétaire, directement ou indirectement, d’actions d’une corporation comportant plus de vingt pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions de la corporation comportant le droit de vote et en circulation à l’époque considérée, il doit, dans les trois jours qui suivent l’acquisition d’actions lui donnant ce vingt pour cent des droits de vote, déposer un rapport à la commission en date du jour où il a atteint ce pourcentage.
1973, c. 67, a. 26.