V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
161. Lorsqu’une personne ou compagnie qui est un initié d’une corporation sans avoir un intérêt d’initié dans celle-ci, acquiert un tel intérêt, elle doit, dans les dix jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elle a acquis cet intérêt, déposer auprès de la commission un rapport, en date du jour de cette acquisition, divulguant son intérêt d’initié dans la corporation.
1973, c. 67, a. 26.