V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
158. Aux fins de l’article 157 et des articles 159 à 179:
a)  chacun des administrateurs ou officiers supérieurs d’une compagnie qui est elle-même un initié d’une corporation est réputé être un initié de cette corporation;
b)  l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou autre option cessible portant sur un titre est réputée constituer une mutation de la véritable propriété de ce titre;
c)  aux fins des rapports visés aux articles 159 à 164, la propriété d’un titre est réputée transmise au moment de l’acceptation d’une offre de vente par l’acheteur ou son mandataire ou d’une offre d’achat par le vendeur ou son mandataire.
1973, c. 67, a. 26.