V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
155. Est coupable d’une infraction toute personne ou compagnie:
a)  qui, étant tenue de satisfaire à une exigence des articles 132 à 154 ou des règlements adoptés sous leur autorité, omet de s’y conformer, ou autorise ou permet cette omission, ou y consent; ou
b)  qui sciemment envoie par la poste un document ou écrit visé par les articles 132 à 154 ou par les règlements adoptés sous leur autorité si ce document ou écrit contient quelque renseignement qui, au moment et dans les circonstances où il est fait, est faux ou trompeur quant à un fait important ou s’il omet d’indiquer un fait important dont l’omission rend fausse ou trompeuse la déclaration qui y est contenue, ou qui, sciemment, autorise ou permet l’envoi par la poste d’un tel document ou écrit, ou y consent.
1973, c. 67, a. 26.