V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
153. Aucun rapport, avis ou déclaration d’un procureur, vérificateur, comptable, ingénieur, évaluateur ou de toute autre personne ou compagnie dont la profession ou la spécialisation confère un caractère de crédibilité à une déclaration qu’elle fait, ne doit faire partie d’une offre d’acquisition ou d’une circulaire des administrateurs ou y être jointe, à moins que cette personne ou compagnie n’ait consenti par écrit à l’usage de son rapport, avis ou déclaration et que ce consentement soit reproduit dans la circulaire qui y réfère.
1973, c. 67, a. 26.