V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
152. Toutes les communications requises ou permises par les articles 147 à 151 doivent être adressées à chaque personne pressentie à sa dernière adresse inscrite aux livres de la compagnie. Une copie des communications, des circulaires requises par ces articles et, s’il en est, de tout document supplémentaire ou à leur appui, doit être immédiatement transmise à la commission.
1973, c. 67, a. 26.