V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
146. Lorsqu’une offre d’acquisition est faite par une compagnie ou en son nom, le contenu de la circulaire d’offre doit être approuvé et sa distribution autorisée par les administrateurs de la compagnie. Cette circulaire doit contenir une déclaration à cet effet.
1973, c. 67, a. 26.