V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
145. Lorsqu’une offre d’acquisition est faite au nom ou au profit d’une personne ou compagnie, celle-ci est réputée être l’offrant aux fins des articles 131 à 156 et des règlements et son nom doit être divulgué dans la circulaire d’offre.
1973, c. 67, a. 26.