V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
139. Tout offrant qui modifie les termes d’une offre d’acquisition avant son expiration en augmentant la contrepartie offerte pour les actions comportant le droit de vote d’une compagnie visée, doit payer la contrepartie ainsi augmentée à toute personne pressentie dont les actions sont prises et payées conformément à l’offre, qu’il ait ou non pris livraison de ces actions avant la modification de l’offre.
1973, c. 67, a. 26.