V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
136. Nonobstant les dispositions des articles 133 et 134, lorsqu’une offre d’acquisition est faite pour une partie seulement des actions comportant le droit de vote et appartenant aux personnes pressenties:
a)  l’offrant ne doit pas prendre livraison des actions déposées à la suite de l’offre ni en payer le prix avant l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de celle-ci;
b)  le délai durant lequel des actions peuvent être déposées à la suite de l’offre ou de toute prolongation de celle-ci ne doit pas excéder trente-cinq jours à compter de la date de celle-ci;
c)  lorsqu’ont été respectées toutes les modalités et conditions de l’offre qu’un offrant a stipulées et n’a pas retirées par la suite, ce dernier doit prendre livraison des actions déposées à la suite de l’offre et en payer le prix dans les quatorze jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour le dépôt des actions conformément à cette offre;
d)  lorsqu’à la suite de l’offre il a été déposé un nombre d’actions supérieur à celui dont l’offrant est tenu ou désireux de prendre livraison et d’en payer le prix, ce dernier doit en prendre livraison autant que possible au prorata, sans tenir compte de fractions, du nombre des actions déposées par chaque personne pressentie.
1973, c. 67, a. 26.