V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
133. Le délai durant lequel les actions peuvent être déposées à la suite d’une offre d’acquisition ne doit pas être inférieur à vingt et un jours à compter de la date de l’offre et l’offrant ne doit pas prendre livraison de ces actions ni en payer le prix avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette date.
1973, c. 67, a. 26.