V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
132. L’offre d’acquisition ne doit être assortie d’aucune condition sauf le droit pour l’offrant de la retirer si les personnes pressenties ne déposent pas le nombre minimum d’actions dont il est tenu et désireux de prendre livraison ou si le conseil d’administration de la compagnie visée pose des geste qui, subséquemment à la date de l’offre, entraînent des changements importants dans les engagements, les actifs ou le capital-actions de la compagnie visée.
1973, c. 67, a. 26.