V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
127. Lorsque la commission est convaincue qu’un engagement donné en vertu de l’article 126 n’a pas été respecté, elle peut, à sa discrétion, refuser la permission de distribuer un prospectus se rapportant aux valeurs mobilières de l’émetteur qui s’était auparavant ainsi engagé envers elle ou n’accorder cette permission que si l’émetteur consent à satisfaire aux modalités et conditions relatives à la divulgation de renseignements financiers que la commission peut imposer.
1973, c. 67, a. 26.