V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
124. La commission peut, à la demande d’une corporation et si elle est d’avis que cette demande n’est pas contraire à l’intérêt public, émettre une ordonnance, suivant les modalités et aux conditions qu’elle juge à propos:
a)  dispensant la corporation du dépôt de tout état financier visé à l’article 115 ou 116;
b)  permettant à la corporation d’omettre tout renseignement qui doit être donné dans les états financiers mentionnés à l’article 115 ou 116;
c)  permettant à la corporation de déposer, au lieu de l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds, une déclaration contenant les renseignements que la commission juge appropriés lorsqu’à son avis cette corporation est dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences des règlements concernant le contenu d’un tel état.
1973, c. 67, a. 26.