V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
115. Toute corporation doit déposer chaque année auprès de la commission, dans les cent soixante-dix jours qui suivent la fin de son dernier exercice financier complété, des états financiers comparatifs dressés conformément aux règlements et couvrant séparément:
a)  la période qui commence à la date de constitution en corporation et qui se termine à la fin de son premier exercice financier ou, si la corporation a complété un exercice financier, son dernier exercice financier complété; et
b)  la période couverte par l’exercice financier qui précède immédiatement ce dernier exercice financier complété, s’il en est.
1973, c. 67, a. 26.