V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
107. Toute personne ou compagnie est partie à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à un acte frauduleux au sens de la présente loi et elle est passible des peines prévues par l’article 102:
a)  si elle fait ou s’abstient de faire quelque chose dans le but d’aider ou d’inciter quelqu’un à commettre cette infraction ou cet acte frauduleux;
b)  si elle provoque, induit ou cherche à induire quelqu’un d’une manière quelconque, à commettre cette infraction ou cet acte frauduleux.
S. R. 1964, c. 274, a. 89.