V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
101. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  désigner comme valeurs mobilières tout certificat, titre ou document reconnu d’ordinaire dans le commerce comme telles, ou qu’il juge à propos de reconnaître comme telles;
b)  assigner au directeur général ou à tout autre fonctionnaire qu’il désigne, outre la tenue des registres de l’enregistrement, la garde des archives et dossiers de la commission et des documents produits devant elle ou devant le directeur général et assigner au directeur général tous autres devoirs qu’il juge utiles;
c)  qualifier comme commerce de valeurs mobilières toute action, transaction, annonce, conduite ou négociation autre qu’une négociation préliminaire ayant pour objet ou pour effet de réaliser directement ou indirectement quelqu’une des opérations visées aux sous-paragraphes a et b de l’article 22, ou autres opérations qu’il désigne nommément;
d)  soustraire à l’application de l’article 24 le commerce de toute catégorie de valeurs mobilières, ou toutes ventes ou transactions expressément désignées;
e)  considérer comme n’étant pas conseillers financiers au sens de la présente loi certaines personnes ou compagnies nommément désignées;
f)  fixer les conditions que doit remplir tout requérant pour obtenir un enregistrement;
g)  prescrire les honoraires qui peuvent être exigés à l’occasion de l’application de la présente loi et des règlements;
h)  qualifier comme acte frauduleux, tout acte ou omission ayant trait au commerce des valeurs mobilières;
i)  déterminer la forme et le contenu de tout prospectus exigé aux termes de l’article 70;
j)  soustraire toute catégorie de valeurs mobilières ou toute catégorie de personnes ou de compagnies à l’application des articles 113 à 179;
k)  prescrire la forme et la teneur des états financiers qui doivent être déposés auprès de la commission en vertu de la présente loi;
l)  statuer sur les inscriptions à la cote et le commerce des valeurs mobilières ainsi que sur la forme et la teneur des registres s’y rapportant;
m)  établir des règles pour la transmission, par une personne ou une compagnie inscrite, de renseignements concernant des valeurs mobilières ou leur commerce;
n)  statuer sur le commerce des valeurs mobilières effectué autrement que par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la commission;
o)  statuer sur la tenue des livres de comptes et des registres que doivent tenir les émetteurs de valeurs mobilières, et sur leur vérification;
p)  statuer sur les documents, certificats, rapports, états, contrats et renseignements qui doivent être déposés, fournis ou expédiés aux fins de la présente loi et des règlements ainsi que sur leur forme, leur teneur et les qualités que doivent posséder les personnes qui les préparent;
q)  prescrire les formules qui doivent être employées aux fins de la présente loi et des règlements;
r)  adopter toute autre disposition jugée nécessaire et désirable pour l’application de la présente loi.
Constitue une infraction toute violation d’une disposition de ces règlements que le gouvernement qualifie comme telle.
Ces règlements et leurs modifications ont force de loi tant qu’ils ne sont pas abrogés comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
S. R. 1964, c. 274, a. 83; 1971, c. 77, a. 17; 1973, c. 67, a. 25.