V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
100. La commission ou une personne qu’elle désigne à cette fin peut, en tout temps, faire l’examen de la situation financière d’une personne ou compagnie inscrite ou dont les valeurs mobilières ont fait l’objet d’une demande d’exemption à la commission ou d’un prospectus, rapport, état ou autre document ou pièce à elle fourni ou transmis et préparer un bilan ou tout autre état ou rapport jugé nécessaire.
La commission ou la personne désignée a libre accès à tous les livres de comptes, valeurs mobilières, argent en caisse, documents, comptes en banque, pièces justificatives, correspondance et dossiers de la personne ou compagnie soumise à l’examen, et nul ne doit retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir un renseignement ou autre objet qui est exigé aux fins de l’examen.
Les frais encourus pour l’examen sont à la charge de la personne ou compagnie soumise à l’examen, si la commission l’ordonne et aux conditions qu’elle détermine.
1973, c. 67, a. 24.