V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient ou désignent:
1°  «commission» : la Commission des valeurs mobilières du Québec;
2°  «compagnie» : toute association de personnes constituées en corporation;
3°  «conseiller financier» : une personne ou une compagnie autre qu’un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières qui renseigne ou avise le public, directement ou au moyen de bulletins ou autres publications, sur l’état du marché des valeurs mobilières ou de certaines de ces valeurs; ou qui donne des conseils, fait des suggestions ou exprime des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières; ou qui publie ou fait publier des rapports au sujet de certaines valeurs mobilières; ou qui fait profession d’étudier, de surveiller ou d’administrer le portefeuille des valeurs de clients particuliers, ou de les conseiller relativement à la constitution et à l’administration d’un tel portefeuille et au placement de leurs fonds;
4°  «courtier» :
a)  une personne autre qu’un vendeur qui, directement ou par l’entremise d’un agent, consacre la totalité ou une partie de son temps au commerce des valeurs mobilières;
b)  une compagnie ou une société qui fait ce commerce et leurs officiers;
5°  «émetteur de valeurs mobilières» : une personne, une compagnie, une société ou une association quelconque de personnes qui fait le commerce de valeurs mobilières émises par elle-même;
6°  «enquêteur» : une personne chargée par la commission de faire une enquête en vertu de la présente loi;
7°  «officier» : le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne désignée sous le titre d’officier en vertu des règlements ou statuts de la compagnie, société ou association;
8°  «personne» : un individu, une société ou une association d’individus non constitués en corporation;
9°  «directeur général» : le directeur général de la commission nommé en vertu de l’article 9;
10°  «règlements» : les règlements édictés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi;
11°  «valeurs mobilières» :
a)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve:
d’un droit, d’une part ou d’un intérêt dans le capital, l’actif, les gains ou les profits d’une compagnie, existante ou projetée, ou d’une personne et notamment, mais non restrictivement, tout bon, billet, obligation, action, action-obligation ou titre quelconque de participation dans ce capital, cet actif, ces gains ou ces profits; ou
d’une souscription dans une compagnie projetée; ou
d’une convention stipulant qu’une somme d’argent reçue par une personne ou une compagnie sera remboursée ou considérée comme une souscription d’actions ou de participation dans le capital ou l’actif d’une entreprise, au gré de toute personne ou compagnie; ou
d’une participation ou d’un intérêt dans une association de légataires, d’héritiers ou de fidéicommissaires, dans des biens en fidéicommis, dans un contrat de placement de fonds ou dans une valeur bancaire ou fiduciaire; ou
d’une convention de partage de profits; ou
d’un intérêt dans un claim ou un bail d’huile, de gaz naturel ou de mine, ou dans une convention de vote en bloc d’actions d’une compagnie d’huile, de gaz naturel ou de mine; ou
d’un bail, d’un droit à des redevances ou de quelque autre intérêt relatif à une entreprise d’huile ou de gaz naturel; ou
d’un contrat de concession en vertu duquel le concessionnaire obtient certains droits particuliers quant à l’exploitation d’une entreprise;
b)  généralement tout certificat, titre ou document reconnu d’ordinaire dans le commerce ou désigné par les règlements comme valeur mobilière;
c)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve d’un droit ou d’un intérêt dans une option consentie sur une valeur mobilière au sens des paragraphes précédents;
12°  «vendeur» : une personne employée ou autorisée par un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières aux fins de faire le commerce de valeurs mobilières et toute personne agissant comme remisier;
13°  «compagnie privée» : une compagnie dont les documents qui la constituent en corporation restreignent le droit de transférer ses actions, interdisent toute invitation au public pour la souscription des valeurs mobilières émises par elle et limitent à cinquante le nombre de ses actionnaires, non compris ses employés ou ceux qui ont déjà été à son emploi;
14°  abrogé;
15°  «secrétaire» : le secrétaire de la commission nommé en vertu de l’article 9;
16°  «personne ou compagnie inscrite» : une personne ou une compagnie qui est enregistrée ou qui est tenue de l’être en vertu de la présente loi;
17°  «officier supérieur» :
i.  le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne qui exerce pour la compagnie, société ou association des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement une personne occupant un tel poste, et
ii.  chacun des cinq employés les mieux rémunérés d’une compagnie, société ou association, y compris une personne mentionnée au sous-paragraphe i;
18°  «action comportant le droit de vote» : une action à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit que ce droit soit absolu, soit qu’il soit rattaché à l’existence d’une condition qui est accomplie;
19°  «décision» : en plus de son sens ordinaire, une directive, un ordre ou une ordonnance.
S. R. 1964, c. 274, a. 1; 1971, c. 77, a. 1; 1973, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 264.
1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient ou désignent:
1°  «commission» : la Commission des valeurs mobilières du Québec;
2°  «compagnie» : toute association de personnes constituées en corporation;
3°  «conseiller financier» : une personne ou une compagnie autre qu’un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières qui renseigne ou avise le public, directement ou au moyen de bulletins ou autres publications, sur l’état du marché des valeurs mobilières ou de certaines de ces valeurs; ou qui donne des conseils, fait des suggestions ou exprime des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières; ou qui publie ou fait publier des rapports au sujet de certaines valeurs mobilières; ou qui fait profession d’étudier, de surveiller ou d’administrer le portefeuille des valeurs de clients particuliers, ou de les conseiller relativement à la constitution et à l’administration d’un tel portefeuille et au placement de leurs fonds;
4°  «courtier» :
a)  une personne autre qu’un vendeur qui, directement ou par l’entremise d’un agent, consacre la totalité ou une partie de son temps au commerce des valeurs mobilières;
b)  une compagnie ou une société qui fait ce commerce et leurs officiers;
5°  «émetteur de valeurs mobilières» : une personne, une compagnie, une société ou une association quelconque de personnes qui fait le commerce de valeurs mobilières émises par elle-même;
6°  «enquêteur» : une personne chargée par la commission de faire une enquête en vertu de la présente loi;
7°  «officier» : le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne désignée sous le titre d’officier en vertu des règlements ou statuts de la compagnie, société ou association;
8°  «personne» : un individu, une société ou une association d’individus non constitués en corporation;
9°  «directeur général» : le directeur général de la commission nommé en vertu de l’article 9;
10°  «règlements» : les règlements édictés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi;
11°  «valeurs mobilières» :
a)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve:
d’un droit, d’une part ou d’un intérêt dans le capital, l’actif, les gains ou les profits d’une compagnie, existante ou projetée, ou d’une personne et notamment, mais non restrictivement, tout bon, billet, obligation, action, action-obligation ou titre quelconque de participation dans ce capital, cet actif, ces gains ou ces profits; ou
d’une souscription dans une compagnie projetée; ou
d’une convention stipulant qu’une somme d’argent reçue par une personne ou une compagnie sera remboursée ou considérée comme une souscription d’actions ou de participation dans le capital ou l’actif d’une entreprise, au gré de toute personne ou compagnie; ou
d’une participation ou d’un intérêt dans une association de légataires, d’héritiers ou de fidéicommissaires, dans des biens en fidéicommis, dans un contrat de placement de fonds ou dans une valeur bancaire ou fiduciaire; ou
d’une convention de partage de profits; ou
d’un intérêt dans un claim ou un bail d’huile, de gaz naturel ou de mine, ou dans une convention de vote en bloc d’actions d’une compagnie d’huile, de gaz naturel ou de mine; ou
d’un bail, d’un droit à des redevances ou de quelque autre intérêt relatif à une entreprise d’huile ou de gaz naturel; ou
d’un contrat de concession en vertu duquel le concessionnaire obtient certains droits particuliers quant à l’exploitation d’une entreprise;
b)  généralement tout certificat, titre ou document reconnu d’ordinaire dans le commerce ou désigné par les règlements comme valeur mobilière;
c)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve d’un droit ou d’un intérêt dans une option consentie sur une valeur mobilière au sens des paragraphes précédents;
12°  «vendeur» : une personne employée ou autorisée par un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières aux fins de faire le commerce de valeurs mobilières et toute personne agissant comme remisier;
13°  «compagnie privée» : une compagnie dont les documents qui la constituent en corporation restreignent le droit de transférer ses actions, interdisent toute invitation au public pour la souscription des valeurs mobilières émises par elle et limitent à cinquante le nombre de ses actionnaires, non compris ses employés ou ceux qui ont déjà été à son emploi;
14°  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
15°  «secrétaire» : le secrétaire de la commission nommé en vertu de l’article 9;
16°  «personne ou compagnie inscrite» : une personne ou une compagnie qui est enregistrée ou qui est tenue de l’être en vertu de la présente loi;
17°  «officier supérieur» :
i.  le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne qui exerce pour la compagnie, société ou association des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement une personne occupant un tel poste, et
ii.  chacun des cinq employés les mieux rémunérés d’une compagnie, société ou association, y compris une personne mentionnée au sous-paragraphe i;
18°  «action comportant le droit de vote» : une action à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit que ce droit soit absolu, soit qu’il soit rattaché à l’existence d’une condition qui est accomplie;
19°  «décision» : en plus de son sens ordinaire, une directive, un ordre ou une ordonnance.
S. R. 1964, c. 274, a. 1; 1971, c. 77, a. 1; 1973, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient ou désignent:
1°  «commission» : la Commission des valeurs mobilières du Québec;
2°  «compagnie» : toute association de personnes constituées en corporation;
3°  «conseiller financier» : une personne ou une compagnie autre qu’un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières qui renseigne ou avise le public, directement ou au moyen de bulletins ou autres publications, sur l’état du marché des valeurs mobilières ou de certaines de ces valeurs; ou qui donne des conseils, fait des suggestions ou exprime des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières; ou qui publie ou fait publier des rapports au sujet de certaines valeurs mobilières; ou qui fait profession d’étudier, de surveiller ou d’administrer le portefeuille des valeurs de clients particuliers, ou de les conseiller relativement à la constitution et à l’administration d’un tel portefeuille et au placement de leurs fonds;
4°  «courtier» :
a)  une personne autre qu’un vendeur qui, directement ou par l’entremise d’un agent, consacre la totalité ou une partie de son temps au commerce des valeurs mobilières;
b)  une compagnie ou une société qui fait ce commerce et leurs officiers;
5°  «émetteur de valeurs mobilières» : une personne, une compagnie, une société ou une association quelconque de personnes qui fait le commerce de valeurs mobilières émises par elle-même;
6°  «enquêteur» : une personne chargée par la commission de faire une enquête en vertu de la présente loi;
7°  «officier» : le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne désignée sous le titre d’officier en vertu des règlements ou statuts de la compagnie, société ou association;
8°  «personne» : un individu, une société ou une association d’individus non constitués en corporation;
9°  «directeur général» : le directeur général de la commission nommé en vertu de l’article 9;
10°  «règlements» : les règlements édictés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi;
11°  «valeurs mobilières» :
a)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve:
d’un droit, d’une part ou d’un intérêt dans le capital, l’actif, les gains ou les profits d’une compagnie, existante ou projetée, ou d’une personne et notamment, mais non restrictivement, tout bon, billet, obligation, action, action-obligation ou titre quelconque de participation dans ce capital, cet actif, ces gains ou ces profits; ou
d’une souscription dans une compagnie projetée; ou
d’une convention stipulant qu’une somme d’argent reçue par une personne ou une compagnie sera remboursée ou considérée comme une souscription d’actions ou de participation dans le capital ou l’actif d’une entreprise, au gré de toute personne ou compagnie; ou
d’une participation ou d’un intérêt dans une association de légataires, d’héritiers ou de fidéicommissaires, dans des biens en fidéicommis, dans un contrat de placement de fonds ou dans une valeur bancaire ou fiduciaire; ou
d’une convention de partage de profits; ou
d’un intérêt dans un claim ou un bail d’huile, de gaz naturel ou de mine, ou dans une convention de vote en bloc d’actions d’une compagnie d’huile, de gaz naturel ou de mine; ou
d’un bail, d’un droit à des redevances ou de quelque autre intérêt relatif à une entreprise d’huile ou de gaz naturel; ou
d’un contrat de concession en vertu duquel le concessionnaire obtient certains droits particuliers quant à l’exploitation d’une entreprise;
b)  généralement tout certificat, titre ou document reconnu d’ordinaire dans le commerce ou désigné par les règlements comme valeur mobilière;
c)  tout certificat, titre ou autre document constituant la preuve d’un droit ou d’un intérêt dans une option consentie sur une valeur mobilière au sens des paragraphes précédents;
12°  «vendeur» : une personne employée ou autorisée par un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières aux fins de faire le commerce de valeurs mobilières et toute personne agissant comme remisier;
13°  «compagnie privée» : une compagnie dont les documents qui la constituent en corporation restreignent le droit de transférer ses actions, interdisent toute invitation au public pour la souscription des valeurs mobilières émises par elle et limitent à cinquante le nombre de ses actionnaires, non compris ses employés ou ceux qui ont déjà été à son emploi;
14°  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
15°  «secrétaire» : le secrétaire de la commission nommé en vertu de l’article 9;
16°  «personne ou compagnie inscrite» : une personne ou une compagnie qui est enregistrée ou qui est tenue de l’être en vertu de la présente loi;
17°  «officier supérieur» :
i.  le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie, société ou association ou une autre personne qui exerce pour la compagnie, société ou association des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement une personne occupant un tel poste, et
ii.  chacun des cinq employés les mieux rémunérés d’une compagnie, société ou association, y compris une personne mentionnée au sous-paragraphe i;
18°  «action comportant le droit de vote» : une action à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit que ce droit soit absolu, soit qu’il soit rattaché à l’existence d’une condition qui est accomplie;
19°  «décision» : en plus de son sens ordinaire, une directive, un ordre ou une ordonnance.
S. R. 1964, c. 274, a. 1; 1971, c. 77, a. 1; 1973, c. 67, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.