V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
33. Les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) encadrant la conduite avec les capacités affaiblies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite des véhicules en sentier et en tout autre lieu de circulation non visé par ce code.
Ces dispositions comprennent notamment les articles 73 et 76 à 83.1 et, dans le titre V de ce code, les articles 180 à 182, 190 à 191.1 et 202.0.1 à 202.8, soit des dispositions se rapportant:
1°  aux taux maximums d’alcool et de drogue dans le sang applicables aux différentes catégories de conducteurs;
2°  aux pouvoirs d’un agent de la paix, dont ceux de suspendre sur-le-champ un permis;
3°  aux sanctions administratives et pénales se rapportant à la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies;
4°  aux vérifications et contrôles pouvant être exigés après sanction par la Société de l’assurance automobile du Québec pour vérifier le droit d’une personne de recouvrer un permis de conduire, compte tenu de problèmes de dépendance ou de son rapport à l’alcool ou aux drogues;
5°  aux recours en révision à la Société de l’assurance automobile du Québec et en contestation devant le Tribunal administratif du Québec prévus à ce code pour contester les sanctions imposées; la Société assume, dans le cadre de ces recours, les mêmes fonctions que celles qu’elle exerce dans les recours pris en vertu de ce code dans les lieux régis par celui-ci, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le cadre d’une entente conclue entre elle et le ministre.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, la date à compter de laquelle les dispositions des articles 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière trouvent application, avec les adaptations qu’il précise.
2020, c. 26, a. 33.
En vig.: 2021-09-10
33. Les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) encadrant la conduite avec les capacités affaiblies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite des véhicules en sentier et en tout autre lieu de circulation non visé par ce code.
Ces dispositions comprennent notamment les articles 73 et 76 à 83.1 et, dans le titre V de ce code, les articles 180 à 182, 190 à 191.1 et 202.0.1 à 202.8, soit des dispositions se rapportant:
1°  aux taux maximums d’alcool et de drogue dans le sang applicables aux différentes catégories de conducteurs;
2°  aux pouvoirs d’un agent de la paix, dont ceux de suspendre sur-le-champ un permis;
3°  aux sanctions administratives et pénales se rapportant à la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies;
4°  aux vérifications et contrôles pouvant être exigés après sanction par la Société de l’assurance automobile du Québec pour vérifier le droit d’une personne de recouvrer un permis de conduire, compte tenu de problèmes de dépendance ou de son rapport à l’alcool ou aux drogues;
5°  aux recours en révision à la Société de l’assurance automobile du Québec et en contestation devant le Tribunal administratif du Québec prévus à ce code pour contester les sanctions imposées; la Société assume, dans le cadre de ces recours, les mêmes fonctions que celles qu’elle exerce dans les recours pris en vertu de ce code dans les lieux régis par celui-ci, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le cadre d’une entente conclue entre elle et le ministre.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, la date à compter de laquelle les dispositions des articles 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière trouvent application, avec les adaptations qu’il précise.
2020, c. 26, a. 33.
En vig.: 2021-09-10
33. Les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) encadrant la conduite avec les capacités affaiblies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite des véhicules en sentier et en tout autre lieu de circulation non visé par ce code.
Ces dispositions comprennent notamment les articles 73 et 76 à 83.1 et, dans le titre V de ce code, les articles 180 à 182, 190 à 191.1 et 202.0.1 à 202.8, soit des dispositions se rapportant:
1°  aux taux maximums d’alcool et de drogue dans le sang applicables aux différentes catégories de conducteurs;
2°  aux pouvoirs d’un agent de la paix, dont ceux de suspendre sur-le-champ un permis;
3°  aux sanctions administratives et pénales se rapportant à la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies;
4°  aux vérifications et contrôles pouvant être exigés après sanction par la Société de l’assurance automobile du Québec pour vérifier le droit d’une personne de recouvrer un permis de conduire, compte tenu de problèmes de dépendance ou de son rapport à l’alcool ou aux drogues;
5°  aux recours en révision à la Société de l’assurance automobile du Québec et en contestation devant le Tribunal administratif du Québec prévus à ce code pour contester les sanctions imposées; la Société assume, dans le cadre de ces recours, les mêmes fonctions que celles qu’elle exerce dans les recours pris en vertu de ce code dans les lieux régis par celui-ci, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le cadre d’une entente conclue entre elle et le ministre.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, la date à compter de laquelle les dispositions des articles 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière trouvent application, avec les adaptations qu’il précise.
2020, c. 26, a. 33.