V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
23. Le locateur doit tenir et rendre accessible sur demande au ministre ou à une personne autorisée à le lui demander un registre où sont consignés les noms, les coordonnées et l’âge des personnes à qui il a loué un véhicule hors route. Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 22.
Le registre doit en outre contenir toute autre mention que le ministre peut exiger par règlement. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par un règlement du ministre, les renseignements et les documents exigés n’ont pas à être conservés au-delà d’une période de trois ans.
2020, c. 26, a. 23.
En vig.: 2021-09-10
23. Le locateur doit tenir et rendre accessible sur demande au ministre ou à une personne autorisée à le lui demander un registre où sont consignés les noms, les coordonnées et l’âge des personnes à qui il a loué un véhicule hors route. Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 22.
Le registre doit en outre contenir toute autre mention que le ministre peut exiger par règlement. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par un règlement du ministre, les renseignements et les documents exigés n’ont pas à être conservés au-delà d’une période de trois ans.
2020, c. 26, a. 23.
En vig.: 2021-09-10
23. Le locateur doit tenir et rendre accessible sur demande au ministre ou à une personne autorisée à le lui demander un registre où sont consignés les noms, les coordonnées et l’âge des personnes à qui il a loué un véhicule hors route. Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 22.
Le registre doit en outre contenir toute autre mention que le ministre peut exiger par règlement. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par un règlement du ministre, les renseignements et les documents exigés n’ont pas à être conservés au-delà d’une période de trois ans.
2020, c. 26, a. 23.