V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
21. Dans un lieu autre que ceux visés à l’article 16, une personne de moins de 18 ans n’est autorisée à conduire un véhicule hors route que si les conditions et les exigences de supervision suivantes sont respectées:
1°  l’un de ses parents ou la personne qui en a la garde légale l’autorise à pratiquer cette activité;
2°  le mineur est accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route qui s’assure de circuler à une distance du mineur permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté; un tel accompagnement n’est toutefois pas requis si le mineur ne circule que sur la propriété de ses parents, sur celle de la personne qui en a la garde ou sur celle d’un membre de sa famille.
Le présent article ne s’applique pas au mineur qui est titulaire du permis et du certificat de formation exigés par la présente loi.
Au regard de la conduite d’un véhicule hors route par une personne mineure sur les terres de la catégorie I dans les territoires décrits aux conventions visées à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1) ainsi que sur les terres comprises dans une réserve indienne:
1°  la circulation sur la propriété des parents, de la personne qui en a la garde ou de celle d’un membre de la famille s’entend de la circulation sur leur lieu de résidence;
2°  la circulation ailleurs que sur la propriété de ces personnes s’entend, selon le cas, de la circulation ailleurs sur les terres de la catégorie I de la communauté du mineur ou ailleurs sur les terres comprises dans la réserve.
2020, c. 26, a. 21.
En vig.: 2020-12-30
21. Dans un lieu autre que ceux visés à l’article 16, une personne de moins de 18 ans n’est autorisée à conduire un véhicule hors route que si les conditions et les exigences de supervision suivantes sont respectées:
1°  l’un de ses parents ou la personne qui en a la garde légale l’autorise à pratiquer cette activité;
2°  le mineur est accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route qui s’assure de circuler à une distance du mineur permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté; un tel accompagnement n’est toutefois pas requis si le mineur ne circule que sur la propriété de ses parents, sur celle de la personne qui en a la garde ou sur celle d’un membre de sa famille.
Le présent article ne s’applique pas au mineur qui est titulaire du permis et du certificat de formation exigés par la présente loi.
Au regard de la conduite d’un véhicule hors route par une personne mineure sur les terres de la catégorie I dans les territoires décrits aux conventions visées à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1) ainsi que sur les terres comprises dans une réserve indienne:
1°  la circulation sur la propriété des parents, de la personne qui en a la garde ou de celle d’un membre de la famille s’entend de la circulation sur leur lieu de résidence;
2°  la circulation ailleurs que sur la propriété de ces personnes s’entend, selon le cas, de la circulation ailleurs sur les terres de la catégorie I de la communauté du mineur ou ailleurs sur les terres comprises dans la réserve.
2020, c. 26, a. 21.