V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
52. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ou des articles 22, 28 et 28.1 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d’équipements qui ne sont pas conformes à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 150 $.
1996, c. 60, a. 52; 2014, c. 12, a. 24.
52. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ou des articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d’équipements qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
1996, c. 60, a. 52.