V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa, une assemblée publique portant sur le règlement projeté doit être tenue dans le but d’entendre les citoyens intéressés, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions. La municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au 15e jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Au plus tard le 15e jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier, selon la loi qui régit la municipalité, un avis public de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou une partie de celui-ci. Dans ce cas, le règlement ou la partie de celui-ci qui est désavouée cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328; 2010, c. 33, a. 13; 2017, c. 13, a. 227.
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa, une assemblée publique portant sur le règlement projeté doit être tenue dans le but d’entendre les citoyens intéressés, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions. La municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au 15e jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Au plus tard le 15e jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier, selon la loi qui régit la municipalité, un avis public de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre, accompagnée d’un rapport portant sur la consultation prévue aux alinéas précédents. Ce règlement entre en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328; 2010, c. 33, a. 13.
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique ou sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa, une assemblée publique portant sur le règlement projeté doit être tenue dans le but d’entendre les citoyens intéressés, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions. La municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au 15e jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Au plus tard le 15e jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier, selon la loi qui régit la municipalité, un avis public de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre, accompagnée d’un rapport portant sur la consultation prévue aux alinéas précédents. Ce règlement entre en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328; 2010, c. 33, a. 13.
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique ou sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328.
48. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en-deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique ou sur les terres du domaine public, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
1996, c. 60, a. 48.