V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l’article 15 autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:
1°  pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;
2°  dans le cas du passager d’un véhicule modifié conformément à l’article 21.1, pour circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’un chemin ou d’une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule hors route n’est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l’article 15 si son utilisateur ne respecte pas l’une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l’article 13, y compris le paiement d’un droit d’accès à ce sentier dont il n’est pas exempté par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 33; 2006, c. 12, a. 11; 2009, c. 18, a. 11.
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l’article 15 autrement qu’à bord soit d’un véhicule hors route qui y est autorisé ou d’un véhicule d’entretien, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, si ce n’est pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’un chemin ou d’une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule hors route n’est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l’article 15 si son utilisateur ne respecte pas l’une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l’article 13, y compris le paiement d’un droit d’accès à ce sentier dont il n’est pas exempté par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 33; 2006, c. 12, a. 11.
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l’article 15 autrement qu’à bord soit d’un véhicule hors route qui y est autorisé ou d’un véhicule d’entretien, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, si ce n’est pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’un chemin ou d’une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.
1996, c. 60, a. 33.