V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
13. Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes et les clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.
Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le régime de la présente loi ou d’un règlement municipal ne s’appliquent pas:
1°  aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions:
2°  sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), aux véhicules utilisés soit par les agents de surveillance de sentier, soit par un travailleur dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer, soit par toute autre personne lors d’opérations de secours ou de sauvetage.
1996, c. 60, a. 13; 2006, c. 12, a. 7.
13. Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes, y compris le paiement de droits.
Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le régime de la présente loi ou d’un règlement municipal ne s’appliquent pas:
1°  aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions:
2°  sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), aux véhicules utilisés soit par les agents de surveillance de sentier, soit par un travailleur dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer, soit par toute autre personne lors d’opérations de secours ou de sauvetage.
1996, c. 60, a. 13.