V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
98. Le dirigeant et l’administrateur réputés initiés par l’effet des articles 94 et 95 sont tenus de déposer, dans le délai fixé par règlement, la déclaration qu’auraient exigée les articles 96 et 97 pendant la période visée par cette présomption.
1982, c. 48, a. 98; 2001, c. 38, a. 36; 2008, c. 7, a. 142.
98. Le dirigeant réputé initié par l’effet des articles 94 et 95 est tenu de déposer, dans le délai fixé par règlement, la déclaration qu’auraient exigée les articles 96 et 97 pendant la période visée par cette présomption.
1982, c. 48, a. 98; 2001, c. 38, a. 36.
98. Le dirigeant réputé initié par l’effet des articles 94 et 95 est tenu de déposer, dans les dix premiers jours du mois suivant le moment où joue cette présomption, la déclaration qu’auraient exigée les articles 96 et 97 pendant la période visée par cette présomption.
1982, c. 48, a. 98.