V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier lié sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause. Il en est de même en cas d’acquisition ou d’aliénation d’un dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) dont le sous-jacent est un titre d’un émetteur assujetti à l’égard duquel la personne est initiée.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 199; 2006, c. 50, a. 37.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier dérivé sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause. Il en est de même en cas d’acquisition ou d’aliénation d’un dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) dont le sous-jacent est un titre d’un émetteur assujetti à l’égard duquel la personne est initiée.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 199.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier dérivé sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier dérivé sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause.
L’Agence peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène une option sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause.
1982, c. 48, a. 92.