V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
74. L’émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti fournit l’information prévue par règlement, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 74; 2006, c. 50, a. 33.
74. L’émetteur assujetti n’est pas tenu d’établir un communiqué de presse lorsque la direction supérieure en appréhende un préjudice grave et qu’elle est fondée à croire qu’aucune opération sur les titres de l’émetteur n’a été effectuée ou ne sera effectuée sur la base des renseignements encore inconnus du public.
Dès que les circonstances justifiant le secret ont cessé d’exister, l’émetteur se conforme à l’article 73.
1982, c. 48, a. 74.