V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Autorité peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Autorité de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité peut, dans le cas où l’offre publique d’achat ne donne pas lieu à l’achat de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 30.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Autorité peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Autorité de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité peut, dans le cas où l’offre publique d’échange ne donne pas lieu à l’échange de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 30.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Autorité peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Autorité de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité peut, dans le cas où l’offre publique d’échange ne donne pas lieu à l’échange de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Agence peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Agence de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Agence peut, dans le cas où l’offre publique d’échange ne donne pas lieu à l’échange de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Agence peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par la Commission peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à la Commission de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de la Commission peut, dans le cas où l’offre publique d’échange ne donne pas lieu à l’échange de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, la Commission peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17.