V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à l’Autorité de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues par règlement. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne ou un territoire canadien, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, l’Autorité peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 10.
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à l’Autorité de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues aux articles 58 à 61. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne ou un territoire canadien, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, l’Autorité peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 10.
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à l’Agence de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues aux articles 58 à 61. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, l’Agence peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25; 2002, c. 45, a. 696.
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à la Commission de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues aux articles 58 à 61. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, la Commission peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25.