V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
64. Le placement de titres auxquels s’applique un régime particulier d’information établi par règlement peut être fait par l’émetteur s’il se conforme aux exigences que le régime prévoit relativement à l’information que doivent contenir les documents à déposer auprès de l’Autorité, ou à transmettre aux épargnants et aux conditions selon lesquelles un document peut tenir lieu de prospectus.
1982, c. 48, a. 64; 2001, c. 38, a. 20; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
64. Le placement de titres auxquels s’applique un régime particulier d’information établi par règlement peut être fait par l’émetteur s’il se conforme aux exigences que le régime prévoit relativement à l’information que doivent contenir les documents à déposer auprès de l’Agence, ou à transmettre aux épargnants et aux conditions selon lesquelles un document peut tenir lieu de prospectus.
1982, c. 48, a. 64; 2001, c. 38, a. 20; 2002, c. 45, a. 696.
64. Le placement de titres auxquels s’applique un régime particulier d’information établi par règlement peut être fait par l’émetteur s’il se conforme aux exigences que le régime prévoit relativement à l’information que doivent contenir les documents à déposer auprès de la Commission, ou à transmettre aux épargnants et aux conditions selon lesquelles un document peut tenir lieu de prospectus.
1982, c. 48, a. 64; 2001, c. 38, a. 20.
64. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement et tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement peuvent, s’ils ont déposé le dossier d’information prévu à l’article 108, établir un prospectus simplifié d’une forme particulière, déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 64.