V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
58. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15; 2001, c. 38, a. 16; 2004, c. 37, a. 8.
58. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres d’un émetteur assujetti acquis sous le régime d’une dispense prévue aux articles 43, 47, 48 ou 51, lorsque l’acquéreur initial et les sous-acquéreurs éventuels ont conservé les titres pendant un délai déterminé précédant immédiatement l’aliénation et que l’émetteur assujetti, dans le cas où le vendeur est initié à l’égard de l’émetteur, a satisfait à ses obligations d’information pendant le même délai.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est déterminé par règlement.
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15; 2001, c. 38, a. 16.
58. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres d’un émetteur assujetti acquis sous le régime d’une dispense prévue aux articles 43, 47, 48 ou 51, lorsque l’acquéreur initial et les sous-acquéreurs éventuels ont conservé les titres pendant un délai déterminé précédant immédiatement l’aliénation et que l’émetteur assujetti, dans le cas où le vendeur est initié à l’égard de l’émetteur, a satisfait à ses obligations d’information pendant le même délai.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est de:
1°  six mois dans le cas d’une valeur de premier ordre;
2°  12 mois dans le cas des autres valeurs;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15.
58. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres d’un émetteur assujetti acquis sous le régime d’une dispense prévue aux articles 43, 47 ou 51, lorsque l’acquéreur initial et les sous-acquéreurs éventuels bénéficiant de l’une de ces dispenses ont conservé les titres pendant un délai déterminé précédant immédiatement l’aliénation et que l’émetteur assujetti, dans le cas où le vendeur est initié à l’égard de l’émetteur, a satisfait à ses obligations d’information pendant le même délai.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est de:
1°  six mois dans le cas d’une valeur de premier ordre;
2°  12 mois dans le cas des autres valeurs;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21.
58. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres d’un émetteur assujetti acquis sous le régime d’une dispense prévue aux articles 43, 47 ou 51, lorsque l’acquéreur initial et les sous-acquéreurs éventuels bénéficiant de l’une de ces dispenses ont conservé les titres pendant un délai déterminé précédant immédiatement l’aliénation et que l’émetteur assujetti a satisfait à ses obligations d’information pendant le même délai.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est de:
1°  6 mois dans le cas d’une valeur de premier ordre;
2°  12 mois dans le cas de valeurs simplement inscrites à la cote d’une bourse reconnue;
3°  18 mois dans le cas des autres valeurs.
1982, c. 48, a. 58.