V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
49. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
49. L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise l’Autorité, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
49. L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise l’Agence, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696.
49. L’émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l’article 48 avise la Commission, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16.
49. L’émetteur qui effectue un placement dans les conditions prévues à l’article 47 avise la Commission, selon la forme prévue par règlement, avant le début de l’opération et dans un délai de 10 jours de la fin de celle-ci.
1982, c. 48, a. 49.