V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
48.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48.1. La dispense prévue à l’article 48 s’applique seulement lorsque l’Autorité donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
48.1. La dispense prévue à l’article 48 s’applique seulement lorsque l’Agence donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10; 2002, c. 45, a. 696.
48.1. La dispense prévue à l’article 48 s’applique seulement lorsque la Commission donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10.
48.1. La dispense prévue à l’article 48 s’applique seulement lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition durant les 15 jours suivant la réception de la notice d’offre.
L’émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d’offre soumise à l’examen de la Commission dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d’accepter un engagement de leur part.
1984, c. 41, a. 15.