V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
46. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 46; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
46. La personne qui effectue un placement de titres sous le régime de la dispense prévue à l’article 43 fait parvenir à l’Autorité, dans les 10 jours suivants, un avis accompagné des informations prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 46; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
46. La personne qui effectue un placement de titres sous le régime de la dispense prévue à l’article 43 fait parvenir à l’Agence, dans les 10 jours suivants, un avis accompagné des informations prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 46; 2002, c. 45, a. 696.
46. La personne qui effectue un placement de titres sous le régime de la dispense prévue à l’article 43 fait parvenir à la Commission, dans les dix jours suivants, un avis accompagné des informations prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 46.